En cas d’inconciliabilité, les conditions particulières doivent prévaloir sur les conditions générales
-Cass. 2e civ., 4 oct. 2018, n° 17-20624
« Les clauses des conditions particulières d’une police d’assurance prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes »
L’arrêt :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que les clauses des conditions particulières d’une police d’assurance prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la SCI MFCC 01 (la SCI), propriétaire d’un immeuble composé de dix appartements, l’a assuré en souscrivant auprès de la société GAN assurances (l’assureur) un contrat multirisque habitation « propriétaire non occupant » ; que l’immeuble étant devenu inoccupé à la suite d’un incendie survenu le 14 décembre 2012, des vols et détériorations y ont été commis en janvier 2013, juin et juillet 2013, et mars 2014 ; que les parties étant en désaccord sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux vols, la SCI a assigné l’assureur ;
Attendu que pour limiter à certaines sommes le montant de l’indemnisation de la SCI au titre des sinistres dont celle-ci a été victime et la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l’arrêt énonce qu’au titre de la garantie vol, seul celui effectué dans les locaux techniques ou d’entretien est garanti ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que, selon ses conditions particulières, le contrat d’assurance souscrit par la SCI garantissait notamment le vol dans les parties communes de l’immeuble, celles-ci devant s’entendre comme celles utilisées par l’ensemble des locataires, la cour d’appel, qui a fait prévaloir les conditions générales de la police d’assurance limitant, en leur article 12, la garantie vol à celui commis dans les locaux techniques et d’entretien, bien que ces dernières soient inconciliables avec les premières, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute la SCI MFCC 01 de sa « demande complémentaire au titre de la perte des loyers », l’arrêt rendu le 29 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Commentaires
Rédigez votre commentaire :
Les réactions des internautes
<% comment.content %>
<% subcomment.content %>