Inopposabilité de la prescription biennale : charge de la preuve de l'information donnée à l'assuré
-CASS. CIV 2EME 8 OCTOBRE 2020 Nº 19-18.181
Cet arrêt rappelle que la charge de la preuve de la connaissance par l'assuré des dispositions du code des assurances sur la prescription biennale, incombe à l'assureur. La Cour de cassation applique de manière stricte cette règle en sanctionnant de façon automatique le défaut d'information de l'assuré, par l'inopposabilité de la prescription biennale.
L'arrêt :
Selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 6 novembre 2018), le 3 décembre 2008, M. E… a déclaré le vol de son véhicule automobile.
L’assureur lui a opposé la prescription de son action.
Enoncé du moyen:
M. E… fait grief à l’arrêt de déclarer prescrite son action contre la société GFA Caraïbes, alors « qu’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de la remise à l’assuré des conditions générales ou d’une notice l’informant des délais de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, faute de quoi ces délais sont inopposables à l’assuré ; qu’en déclarant prescrite l’action de l’assuré, sous prétexte qu’il n’apportait pas la preuve que les éléments remis par l’assureur ne comportaient pas les informations sur les délais de prescription, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé, ensemble, les articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances. »Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil et les articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances :
Selon le dernier de ces textes, les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. Il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait à ces dispositions, dont l’inobservation est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par le deuxième texte.Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l’action de M. E…, l’arrêt énonce, notamment, que si celui-ci entend se prévaloir de l’inopposabilité du délai biennal de prescription dans le cas où la police d’assurance ne rappelle pas les dispositions concernant la prescription des actions dérivant du contrat, il lui appartient d’apporter la preuve des faits sur lesquels repose son argumentation.
L’arrêt retient à cet égard que l’intéressé ne démontre pas que l’exemplaire, qui lui a été remis, des conditions générales du contrat d’assurance ne mentionne pas le délai de prescription des actions en découlant et les modes d’interruption de ce délai, et qu’il contreviendrait ainsi aux prescriptions de l’article R. 112-1 du code des assurances.
En statuant ainsi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ;
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