Le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et la prise de possession d'un lot par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite.
Ou l'abandon de l'exigence par la cour de cassation d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de réceptionner l'ouvrage :
sur le moyen unique :
Vu l’article 1792-6 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 2017), que, pour la réalisation d’une construction permettant de relier deux bâtiments d’habitation, M. Y... a confié les travaux de terrassement et de gros oeuvre à M. X..., assuré en responsabilité décennale auprès de la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Bretagne-Pays-de-Loire (la société Groupama), lesquels ont été intégralement payés ; qu’invoquant l’apparition de désordres, le maître de l’ouvrage a, après expertise, assigné en responsabilité M. X... et son assureur ;
Attendu que, pour dire la responsabilité de M. X... engagée sur le seul fondement contractuel, rejeter les demandes de MM. X... et Y... dirigées contre la société Groupama, mise hors de cause, et condamner M. X... à payer à M. Y... diverses sommes, l’arrêt retient que la réception tacite par l’entrée dans les lieux ou la prise de possession et le paiement du prix des travaux de construction de l’ouvrage exige la preuve que le maître de l’ouvrage a affirmé sa volonté non équivoque de le recevoir, qu’en l’espèce, rien ne permet d’affirmer qu’en payant la dernière facture de M. X..., M. Y... a, de façon non équivoque, voulu accepter les travaux de gros oeuvre et que les conditions d’une réception partielle tacite du lot de M. X... ne sont pas réunies ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception et que le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
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