Subrogation conventionnelle
-Cass. com. 21 oct. 2020, n° 18-15.165
La validité de la quittance subrogative n'est pas conditionnée à la mention de l'article 1346-1 (ancien article 1250) du code civil. La volonté des parties quant à une subrogation, est appréciée souverainement par les juges du fond.
L’arrêt :
Selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2018), la société Sidel Blowing & Services (la société Sidel) a vendu à la société allemande Alpla Werke une machine pesant vingt-sept tonnes, repartie en sept colis, dont elle a confié l’emballage et le chargement à la société Altead solutions industrielles (la société Altead) et le transport à la société Geodis Wilson France, devenue la société Geodis freight forwarding France (la société Geodis). Le 24 février 2010, la société Geodis a donné mission d’effectuer ce transport à M. P…, domicilié […], lequel a fait intervenir la société hollandaise Zwaar Transport Twente BV (la société Zwaar) pour le transport, en véhicule ouvert à châssis bas, de certains colis aux dimensions exceptionnelles dont la livraison, le 1er avril 2010, a donné lieu à des réserves, le destinataire mentionnant que la machine n’était couverte que par une bâche, sans autre protection. Le 29 juin 2011, à la suite d’une expertise contradictoire, la société Sidel et son assureur, la société Chartis Europe, aux droits de laquelle est venue la société AIG Europe Limited (la société AIG), ont assigné en paiement de dommages-intérêts la société Altead et la société Geodis, laquelle a, le 30 juin 2011, appelé en garantie M. P… et la société Zwaar.
La société Geodis et la société Altead font grief à l’arrêt de juger recevables les demandes de la société AIG.L’assureur qui fonde son action subrogatoire, non sur la subrogation légale prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances, mais sur la subrogation conventionnelle que lui a consentie son assuré dans les conditions de l’article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, n’a pas à établir que le paiement qu’il a effectué entre les mains de son assuré l’a été en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
Décision de la Cour de cassation :
Après avoir énoncé exactement qu’aucune disposition ne subordonne la validité de la quittance subrogative à la mention de l’article 1250 du code civil et constaté que, par une quittance subrogative du 2 septembre 2011, la société Sidel avait indiqué avoir reçu de la compagnie d’assurance Chartis une certaine somme en règlement du sinistre dont elle avait été victime le 1er avril 2010 et déclaré la « subroger dans tous ses droits et actions contre le ou les tiers responsables, jusqu’à concurrence de la quittance et en vertu des articles L. 121-12 et L. 172-29 du code des assurances », c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la volonté exprimée par l’assuré, et sans dénaturation, que la cour d’appel a retenu que, nonobstant le visa des textes précités, la quittance subrogative emportait subrogation conventionnelle de la société Chartis dans les droits de la société Sidel, de sorte que l’action de la société AIG, venant aux droits de la société Chartis était recevable.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Décision de la Cour de cassation :
Après avoir énoncé exactement qu’aucune disposition ne subordonne la validité de la quittance subrogative à la mention de l’article 1250 du code civil et constaté que, par une quittance subrogative du 2 septembre 2011, la société Sidel avait indiqué avoir reçu de la compagnie d’assurance Chartis une certaine somme en règlement du sinistre dont elle avait été victime le 1er avril 2010 et déclaré la « subroger dans tous ses droits et actions contre le ou les tiers responsables, jusqu’à concurrence de la quittance et en vertu des articles L. 121-12 et L. 172-29 du code des assurances », c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la volonté exprimée par l’assuré, et sans dénaturation, que la cour d’appel a retenu que, nonobstant le visa des textes précités, la quittance subrogative emportait subrogation conventionnelle de la société Chartis dans les droits de la société Sidel, de sorte que l’action de la société AIG, venant aux droits de la société Chartis était recevable.
Le moyen n’est donc pas fondé.
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